La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts ces dernières semaines en matière de relations sociales.
Parmi ces arrêts, nous avons sélectionné et résumé ceux relatifs à l’organisation des élections professionnelles et au droit syndical.
> Organisation des élections professionnelles
1. Si l’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement, aux prescriptions de ce texte, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, il peut être suppléé par un constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.918, Inédit).
👉 [ Lien Legifrance ] – Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.918, Inédit
2. Les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles à un mandat de représentation du personnel.
La Cour de cassation a affirmé que cette règle s’appliquait notamment à un directeur de magasin qui représentait l’employeur vis-à-vis des salariés d’une part, en matière disciplinaire, bien qu’il ne disposait pas d’une pleine liberté dans l’embauche, la discipline et le licenciement des salariés et qu’il devait faire valider ses choix, et des représentants de proximité d’autre part.
Cette décision de la Cour de cassation suit une jurisprudence constante selon laquelle un salarié cadre reste en revanche électeur, quel que soit son titre ou son appellation, à moins qu’il ne dispose d’un mandat ou d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de l’assimiler au chef d’entreprise (Cass. soc., 26 sept. 2002, no 01-60.670).
👉 [ Lien vers l’arrêt ] – Arrêt n°410 du 31 mars 2021 (19-25.233) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2021:SO00410
3. Si certains salariés ne peuvent pas exercer un mandat de représentation en raison d’une délégation de pouvoir particulière, ceux qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et éligibles ne peuvent être exclus du processus électoral par un protocole d’accord préélectoral. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt n°19-20 587 du 16 décembre 2020.
1. La section syndicale ne peut pas contester une décision unilatérale sur les établissements distincts.
Pour rappel, à défaut d’accord avec les syndicats ou le CSE, l’employeur fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, conformément à l’article L 2313-4 du Code du travail.
N’ayant pas la personnalité juridique, et donc le droit d’agir en justice, une section syndicale n’est pas compétente pour exercer un recours devant l’administration contre cette décision unilatérale.
En effet, l’article R 2313-1 du Code du travail prévoit que l’action en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts est ouverte aux organisations syndicales dans l’entreprise, aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, ou au CSE.
Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-21.086 F-P, Sté CGI France c/ Fieci CFE-CGC
👉 [ Lien vers l’arrêt ] – Arrêt n°303 du 03 mars 2021 (19-21.086) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2021:SO00303
2. Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l’entreprise.
Les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d’origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l’entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition (Cass. soc. 17-3-2021 no 19-21.486 FS-P).
👉 [ Lien vers l’arrêt ] – Arrêt n°360 du 17 mars 2021 (19-21.486) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2021:SO00360
3. Seules peuvent désigner un représentant syndical les organisations syndicales représentatives, autrement dit qui ont recueilli, dans le périmètre du comité social et économique d’entreprise ou d’établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il en résulte qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ne peut désigner un représentant syndical au comité social et économique d’un établissement dans lequel il n’est pas représentatif (Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-25.003 F-D).