Simplification DUP : le décret d’application est enfin publié au Journal officiel
Le décret relatif à la nouvelle Délégation Unique du Personnel (DUP) est enfin publié au JO du 24 mars. Pris en application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, ce texte fixe la composition et le fonctionnement de la nouvelle instance.
D. nº 2016-345 du 23 mars 2016 (composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel)
Depuis le 25 mars 2016, toute entreprise de moins de 300 salariés peut mettre en place une délégation unique du personnel (DUP) incluant le CHSCT, lors de la constitution ou du renouvellement du CE, des DP ou du CHSCT. Le décret relatif à la DUP « élargie » est enfin publié au JO du 24 mars. Pris en application de l’article 13 de la loi du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l’emploi », ce texte fixe la composition et le fonctionnement de l’instance.
Rappelons que la loi Rebsamen a conforté la DUP en étendant la possibilité d’y recourir aux entreprises de moins de 300 salariés (contre moins de 200 auparavant) et en intégrant dans son périmètre le CHSCT.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, le décret renvoie à l’article L. 2322-2 du Code du travail sur la mise en place du CE qui précise que le seuil doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Excepté le délai de prévenance prévu en cas d’annualisation ou de mutualisation des heures de délégation (v. ci-après), le décret est conforme à l’avant-projet de décembre dernier.
Composition de la DUP
Le nombre de représentants constituant la DUP est fixé, par le décret, en fonction de l’effectif de l’entreprise (ou de chaque établissement distinct si l’instance est mise en place à ce niveau). Ainsi, la DUP est composée de (C. trav., art. R. 2326-1 nouveau) :
– 4 titulaires et 4 suppléants pour les entreprises (ou établissements) de 50 à 74 salariés ;
– 5 titulaires et 5 suppléants pour celles de 75 à 99 salariés ;
– 6 titulaires et 6 suppléants pour celles de 100 à 124 salariés ;
– 7 titulaires et 7 suppléants pour celles de 125 à 149 salariés ;
– 8 titulaires et 8 suppléants pour celles de 150 à 174 salariés ;
– 9 titulaires et 9 suppléants pour celles de 175 à 199 salariés ;
– 11 titulaires et 11 suppléants pour celles de 200 à 249 salariés ;
– 12 titulaires et 12 suppléants pour celles de 250 à 299 salariés.
Rappelons qu’il est possible d’augmenter ce nombre par accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral.
La DUP comprend un secrétaire et un adjoint, désignés par ses membres parmi les titulaires (C. trav., art. R. 2326-4).
Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation dont disposent les membres de la DUP est fixé par le décret comme suit, sachant qu’il est possible par accord (de branche ou d’entreprise) de prévoir des dispositions plus favorables (C. trav., art. R. 2326-2 nouveau) :
– 18 heures/mois pour les entreprises (ou établissements) de 50 à 74 salariés ;
– 19 heures/mois pour celles de 75 à 99 salariés ;
– 21 heures/mois pour celles de 100 à 299 salariés.
Nouveauté législative issue de la loi Rebsamen : désormais, le temps de délégation des membres de la DUP est annualisable (possibilité de cumuler les heures dans la limite de 12 mois) et mutualisable (possibilité de répartir les heures de délégation entre titulaires et avec les suppléants). Seule limite posée par la loi : ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la DUP à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie (C. trav., art. L. 2326-6).
Selon le décret du 23 mars, le représentant titulaire qui souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au-delà de son crédit mensuel dans le cadre de l’annualisation doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. R. 2326-3, al. 1 nouveau).
Dans le cas d’une mutualisation, les membres de la DUP concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées (C. trav., art. R. 2326-3, al. 2 nouveau).
Expertise commune
Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, étant précisé que l’expert ou les experts doivent répondre aux mêmes exigences que l’expert-comptable du CE (C. trav., art. L. 2325-35) et l’expert agréé du CHSCT (C. trav., art. L. 2326-5, 5º). Le décret précise les modalités de cette expertise (C. trav., art. R. 2326-5 nouveau).
En premier lieu, l’employeur fournit aux experts les informations nécessaires à l’exercice de leur mission et ne peut s’opposer à leur entrée dans l’établissement. L’expertise donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise commun qui est remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée. La prise en charge par l’employeur des frais d’expertise, et, le cas échéant, les contestations relatives à l’expertise, se font selon les règles propres à l’expertise du CE et du CHSCT.
Dernière précision : les experts sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C. trav., art. L. 2325-5 pour les membres du CE; art. L. 4614-9 pour les membres du CHSCT).
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