Pour rappel, certaines dispositions du Code électoral régissent les élections professionnelles.
En effet, la Cour de cassation tire de ce Code des principes généraux du droit électoral qu’elle juge applicables à l’entreprise et dont le non-respect justifie à lui seul l’annulation des élections.
Il en est question concernant les règles d’établissement et de publicité du procès-verbal de résultat des élections, issues de l’article R.67 du Code électoral.
Toutefois, en cas de recours au vote électronique, l’application de certaines dispositions, notamment la publication du résultat des élections par voie d’affichage dans la salle de vote, n’est pas toujours adaptée à la vie de l’entreprise.
Ainsi la Haute juridiction a jugé nécessaire de faire preuve de souplesse dans l’application de ces dispositions, dans un arrêt du 15 juin 2022.
En l’espèce, les élections du comité social et économique d’une entreprise sont organisées par voie électronique, suivant un accord collectif et des modalités prévues par un protocole préélectoral.
Un syndicat forme un recours et demande l’annulation des élections pour le non-respect par l’employeur des règles de publicité du résultat.
Le juge judiciaire ne fait pas droit à la demande du syndicat au motif qu’il est justifié par l’employeur que les résultats ont bien été proclamés et imprimés par les membres du bureau de vote dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel, conformément au protocole préélectoral.
Mais, dans le cadre de son pourvoi en cassation, le syndicat fait valoir une application stricte de l’article R 67 du Code électoral.
Par conséquent, il oppose que l’affichage des résultats puis leur large diffusion dans l’entreprise ne saurait pallier l’absence d’affichage des résultats dans la salle de vote, peu important le recours au vote électronique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et donne raison au tribunal au visa de l’article R 67 du Code électoral.
Elle juge que, en matière d’élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise.
À cet égard, le tribunal judiciaire avait en effet constaté que, en l’absence de salle de vote, le bureau de vote s’était réuni pour dépouiller les résultats et que, dès l’issue des opérations de dépouillement électronique, ces résultats avaient été imprimés en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.
Cette décision de la Cour de cassation ne confirme pas pour autant que pour du vote physique sous enveloppe (total ou partiel), qu’il y ait le même niveau de souplesse.
Même si la Haute juridiction vise dans son attendu les « élections professionnelles » et non les « élections professionnelles par vote électronique », nous conseillons qu’en cas de vote physique sous enveloppe, de respecter strictement la règle de l’article R 67 du Code électoral et de faire proclamer en public, dès l’établissement du procès-verbal, le résultat par le président du bureau de vote et de l’afficher en toutes lettres dans la salle de vote.
Référence de l’arrêt :
Cass. soc. 15-6-2022 n° 20-21.992 F-B, Syndicat Sud commerces et services Île-de-France c/ Sté 44 Galeries Lafayette