Sur les dix candidats présentés au total, cinq ont été désignés en qualité de délégué syndical. Pour les cinq autres, les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ont renoncé à leur droit d’être désignés délégué syndical. Le syndicat a désigné un de ses adhérents non-candidat aux élections professionnelles en tant que délégué syndical et le notifie à la société.
La société décide de saisir le tribunal judiciaire afin de demander l’annulation de la désignation litigieuse au motif que selon le deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail, si tous les candidats de l’organisation syndicale ayant obtenu au moins 10% des suffrages renoncent à être désignés, alors le syndicat doit choisir son représentant parmi ses autres candidats, c’est-à-dire ceux qui ont obtenu moins de 10% des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.
Ce n’est qu’à défaut, si le syndicat n’arrive pas à désigner son délégué parmi les candidats qu’il a présenté, qu’il aurait la possibilité de le désigner parmi ses adhérents.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle la rédaction de l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE :
La Cour de cassation en déduit que la renonciation exigée est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale ayant obtenu au moins 10% des suffrages.
Dès lors, où ces derniers ont tous renoncé par écrit à être désignés délégué syndical, le syndicat peut valablement, sans préférence, choisir son délégué parmi ses autres candidats ou parmi ses adhérents.
Le syndicat avait donc valablement désigné l’un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.