La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 septembre 2017 (n°16-24.754), est venue rappeler le rôle des membres du bureau de vote ainsi que les modalités d’accès aux listes d’émargements.
En l’espèce, après ouverture du scrutin, et suite à une omission du prestataire, une liste de candidats n’avait pas été intégrée au site de vote. Par conséquent, les opérations de vote ont été suspendues, les votes effacés et le site réinitialisé, et cela sur décision de la Direction et du prestataire sans consultation préalable du bureau de vote.
Lorsque les opérations ont repris, les électeurs ayant déjà voté ont été invités par le prestataire à renouveler leur vote.
Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que les élections devaient être annulées pour les raisons suivantes :
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que le bureau de vote est seul compétent pour décider de la suspension des opérations électorales.
De plus, l’accès aux listes d’émargements ainsi que leur utilisation par le prestataire sans y être habilité porte atteinte aux principes généraux du droit électoral que sont la sincérité et la confidentialité des opérations électorales, ces irrégularités étant de nature à influencer les résultats des élections ou l’évaluation de la représentativité et justifiant donc l’annulation des élections.
Pour plus d’informations :
– Source : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/CEF769781490C024567ED