Conformément à l’article L 2311-2 du Code du travail, un CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises qui comptabilisent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
La loi prévoit alors une classification des entreprises en fonction du nombre de salariés qu’elles emploient. Cette classification permet de déterminer le nombre de membres à élire au CSE et les modalités de leur élection (Article R 2314-1 du Code du travail).
En prenant en compte le faible effectif de ces entreprises :
• Un collège électoral unique est constitué (Article L 2314-11 du Code du travail)
ET
• Les élus peuvent, par dérogation, exercer plus de 3 mandats successifs (Article L 2314-33 du Code du travail)
Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, le Comité Social et Economique exerce deux missions principales :
• La présentation des réclamations individuelles ou collectives et la possibilité d’intervention auprès de l’inspection du travail
• La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et en pouvant réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Le CSE dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés n’a pas la personnalité morale et n’a pas de budget propre. Les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité.
Effectivement, certaines règles communes s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille :
• La composition du CSE (employeur et représentants du personnel élus)
• Le bénéfice des heures de délégation pour les élus du CSE
• Un mandat de maximum 4 ans
• Les conditions pour être électeur et éligible
Des modalités communes s’appliquent également à toutes les entreprises concernant l’organisation des élections professionnelles :
• L’initiative des élections doit être prise par l’employeur ou les salariés qui en font la demande
• Une information du personnel doit parvenir aux salariés au plus tôt 90 jours avant la date du 1er tour
• Les élections doivent se faire sur 2 tours, à bulletin secret
• Les listes du 1er tour doivent être exclusivement syndicales, les candidatures sans étiquette étant admises qu’au 2nd tour éventuel
• Les résultats des élections doivent être communiqués aux salariés par voie d’affichage et transmis au Centre de Traitement des Elections professionnelles dans les 15 jours suivant la fin des élections
L’article L. 2314-5 al 5 du Code du travail prévoit que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales à négocier le PAP. Une condition : qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information sur la tenue des élections.
Au regard de l’ancienne interprétation, l’employeur d’une entreprise de 11 à 20 salariés n’était pas tenu d’organiser des élections s’il n’y avait pas de candidats dans les 30 jours suivant cette information.
Désormais, le Ministère du travail s’est rangé derrière l’interprétation du Conseil Constitutionnel (Cons. Const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC) et considère que l’organisation des élections s’impose à l’employeur, même en l’absence de candidatures dans les 30 jours.
En conclusion, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, si aucun candidat ne s’est déclaré dans les 30 jours de l’information relative à l’organisation des élections :
• L’employeur n’est pas tenu d’entamer la négociation d’un PAP (il décidera donc seul des modalités de l’élection) ;
• Mais il est bien tenu d’organiser les deux tours des élections.