Depuis une loi du 21 juin 2004, le vote électronique est admis pour les élections professionnelles CE-DP (loi n°2004-575, art. L.423-13 et L.433-9 du Code du travail). Un décret devait préciser les conditions et les modalités de sa mise en œuvre. La parution du décret se faisant attendre, la Cour de cassation avait admis le principe du vote électronique dès lors que les dispositions du protocole préélectoral permettaient d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du scrutin (Cass. soc., 8 décembre 2004, n°03-60.509). Tant attendu, le décret vient de paraître, complété le même jour par un arrêté précisant les dispositions pratiques de sa mise en œuvre (décret n°2007-602 du 25 avril 2007; arrêté du 25 avril 2007, JO n°99 du 27 avril 2007).
Le vote électronique nécessite pour être mis en place la conclusion d’un accord d’entreprise ou de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales fixées par le décret. La négociation d’un accord au niveau de l’établissement semble donc exclue. Le vote électronique peut se faire sur le lieu de travail ou à distance (par internet).
Le vote à bulletin secret sous enveloppe reste possible si l’accord n’exclut pas cette modalité. Dans ce cas, le vote papier n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant l’ouverture du vote à bulletin secret et afin de vérifier que les salariés ne votent pas deux fois, de la liste d’émergement des électeurs ayant voté par voie électronique. La question étant très technique, la gestion du vote électronique peut être confiée à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions minimales du décret. Le protocole préélectoral doit mentionner la conclusion de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Avant sa mise en place ou lors de toute modification de sa conception, un expert indépendant doit vérifier que le dispositif répond bien aux exigences fixées par le décret. Les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre de l’accord, signataires ou non, doivent être informées par l’employeur de l’accomplissement des formalités déclaratives auprès de la CNIL. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote doivent bénéficier d’une formation spécifique sur le système de vote électronique retenu. Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Le système doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Seules les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ont accès à ces informations. Afin d’assurer l’anonymat du vote, les données relatives aux électeurs et celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés.
L’employeur doit mettre en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. Le décret ne précisant rien sur la composition de cette cellule, l’employeur sera chargé de déterminer le nombre et la qualité de ses membres qui, en tout état de cause, seront soumis à une obligation de neutralité. La cellule procède aux opérations de contrôle en présence des représentants des listes de candidats.
Le vote électronique, pour chaque tour de scrutin, doit se dérouler pendant une période limitée. Le décret ne précise pas quelle doit être cette période. Aucun résultat partiel ne devra être accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’accord d’entreprise le prévoit, être révélé au cours du scrutin. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux mem-bres du bureau de vote. Seul le président du bureau de vote et les deux assesseurs ont connaissance des clés de déchiffrement, c’est-à-dire des codes permettant d’accéder au système et de procéder au dépouillement.
Après les opérations de dépouillement, le système doit être scellé pour éviter toute modification. Les données du scrutin sont conservées par l’employeur ou le prestataire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la décision de justice devenue définitive. Passé ces délais, les données doivent être détruites.