La constitution du bureau de vote est une étape centrale dans la préparation des élections professionnelles. En effet, ce bureau de vote joue un rôle important : il est chargé de veiller au bon déroulement des opérations électorales, à la sincérité, à l’intégrité du scrutin et procède au dépouillement des urnes. Enfin, c’est lui qui est compétent pour proclamer les résultats des élections et signer les documents officiels.
Dans la loi, rien ne détermine les règles relatives à la composition du bureau de vote. Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) peut prévoir cette composition selon le principe du volontariat [1].
A défaut de dispositions spécifiques dans le PAP, la Cour de cassation dispose que le bureau de vote doit être composé conformément aux principes généraux du droit électoral [2].
La constitution du bureau de vote relève de l’initiative de l’employeur. C’est donc à lui de se rapprocher des salariés intéressés pour occuper ces fonctions.
Dans le cadre de la négociation du PAP, il peut être décidé que le bureau de vote soit composé de salariés remplissant la condition d’électorat sur le principe du volontariat.
Un appel au volontariat peut donc être fixé, ce dernier venant fixer les rôles précis des membres du bureau de vote. Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi ou par la jurisprudence quant à cet appel au volontariat.
Par ailleurs, le droit électoral ne prévoit pas non plus de formalisme particulier pour la convocation des membres du bureau de vote. Une information par tout moyen peut donc être faite pour convoquer les salariés désignés.
En revanche, dans le cas où le PAP est silencieux quant aux règles de composition du bureau de vote, alors ce dernier doit être composé selon les principes généraux du droit électoral.
En principe, le bureau de vote est constitué au niveau de chaque collège électoral et est composé d’au moins « deux assesseurs et d’un secrétaire ». Le Code électoral précise qu’il doit être composé de trois électeurs appartenant au collège concerné [3]. Plus précisément, selon la jurisprudence :
En principe, un bureau de vote par collège électoral doit être constitué. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont créés, les électeurs doivent, selon la Cour de cassation, tous être informés du bureau de vote auquel ils sont rattachés [8].
Mais la jurisprudence a également précisé qu’au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral, il est possible, d’un commun accord avec les syndicats, de décider de la constitution d’un bureau de vote unique pour tous les collèges électoraux [9]. Il est, dans ce cas, conseillé par la Cour de cassation, de sélectionner des membres en respectant une représentation équilibrée de l’ensemble des collèges concernés.
Selon la jurisprudence, il existe quatre irrégularités qui portent atteinte à un principe général du droit électoral et qui entrainent donc l’annulation des élections :
Même dans le cadre du vote électronique, la mise en place d’un bureau de vote reste obligatoire. A l’instar d’un bureau de vote classique, les membres du bureau de vote ont l’obligation :
Par ailleurs, les membres du bureau auront accès aux listes d’émargements à des fins de contrôle de déroulement du scrutin, comme le précise l’article R 2314-16 du Code du travail.
[1] Cir.DRT 13 du 25 octobre 1983 n°2-2-3 : JO NC 20 décembre
[2] Cass. Soc, 16 octobre 2013, n°12-21.448
[3] Article R.42 du Code électoral
[4] Cass. Soc, 16 octobre 2013, n°12-21.448
[5] Cass.soc, 23 février 2005, n°04-60.242
[6] Cass. Soc, 14 mars 1989, n°88-60.534
[7] Cass.soc, 26 janvier 1984, n°83-60.265
[8] Cass.soc, 3 mars 2021, n°19-22.944
[9] Cass soc, 25 octobre 2017, n°16-21.780
[10] Cass, soc, 13 octobre 2010, n°09-60.424
[11] Cass.soc, 19 octobre 1994, n°93-60.049