En ce début d’année 2022, La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts relatifs à la contestation des élections professionnelles, l’occasion pour la Haute Juridiction de rappeler sa jurisprudence constante en la matière.
1. La Haute Juridiction est venue rappeler sa jurisprudence constante en matière de contestation des élections professionnelles.
En effet, le délai de 15 jours pour contester les résultats des élections ne court qu’à compter :
> De leur proclamation par le bureau de vote, c’est-à-dire de la proclamation nominative des élus du comité social et économique (CSE) et du nombre de voix obtenues par chacun. Cette proclamation peut intervenir à l’issue du premier ou du second tour ;
> Ou, le cas échéant, de la publication du procès-verbal de carence.
NB : en vertu du Code de procédure civile, le délai de contestation ne court qu’à compter du lendemain de la proclamation des résultats (Cass. soc. 10-3-2016 no 15-20.937 F-D : RJS 5/16 no 356) ou de la publication du procès-verbal de carence établi, le cas échéant.
NB 2 : Même lorsqu’un second tour a été organisé, des contestations peuvent s’élever à l’égard des résultats du premier tour. Pour cela, le requérant doit agir dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats du 1er tour ou dans les 15 jours suivants la publication du procès-verbal de carence.
Dans cet arrêt, l’employeur a formé une demande d’annulation des élections dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats du 2nd tour.
Les juges du fond ont déclaré sa requête irrecevable, lui reprochant de ne pas l’avoir remise ou adressée dans les 15 jours suivant le premier tour des élections.
L’employeur se pourvoi en cassation. En effet, pour lui, même si le moyen avancé à l’appui de sa contestation existait dès le premier tour, il n’y avait pas lieu d’en déduire que le point de départ, délai de contestation traditionnellement retenu par la jurisprudence devait être avancé pour autant.
La Cour de cassation juge ainsi au visa de l’article R.2314-24 du Code du travail que le point de départ du délai de 15 jours se situe à la date de la proclamation des résultats, de sorte qu’il ne peut donc pas être avancé à une date antérieure.
Elle en conclut que la contestation de l’employeur portant sur les résultats des élections est recevable dès lors qu’elle a été faite dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections, en l’occurrence suivant le second tour des élections, et ce, même lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre des élections, dont elle relève qu’il n’est pas un élément spécifique au premier tour.
Ce faisant, la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence traditionnelle qui fixe le point de départ du délai de contestation du résultat des élections à la proclamation des résultats.
Elle confirme aussi que le délai de forclusion ne s’applique qu’à la demande d’annulation des élections, indépendamment des moyens invoqués qui peuvent, comme en l’espèce, s’appuyer sur une contestation antérieure à la proclamation des résultats.
> Pour lire l’arrêt :
> Cass. soc. 19-1-2022 n° 20-17.286 F-B, Sté CGI France c/ Syndicat Fieci CFE-CGC
> Pour lire l’arrêt :
> Cass. soc. 2-2-2022 no 20-21.584 F-D.
3. La contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les 15 jours suivant l’élection.
> Pour lire l’arrêt :
> Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-20.047 FS-B
4. La contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections.
> Pour lire les arrêts :
> Cass. soc. 9-3-2022 n°s 20-21.285 F-D
> Cass. soc. 9-3-2022 n°s 20-22.450 F-D
> Cass. soc. 9-3-2022 n°s 20-20.686 F-D
Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.
Ainsi, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par un syndicat et/ou un salarié est justifié au regard des dispositions règlementaires relatives à l’accès à cette liste dans le cadre du vote électronique.
Dès lors, le tribunal, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’annulation des élections.
> Pour lire l’arrêt :
> Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-20.047 FS-B
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