Article R2314-8
L’élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord n’exclut pas cette modalité.
Article R2314-9
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Article R2314-10
Lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Article R2314-11
Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Article R2314-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les dispositions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Article R2314-13
L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
Article R2314-14
L’employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l’accord autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l’article L. 2231-1, de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article R2314-15
Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Article R2314-16
Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article R2314-17
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Article R2314-18
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article R2314-19
La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’accord prévu à l’article R. 2314-8 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque cet accord n’exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Article R2314-20
L’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article R2314-21
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.