Par conséquent, toute irrégularité constatée dans le déroulement, et allant à l’encontre de ces principes généraux, justifie une annulation des élections professionnelles.
La Cour de cassation est venue récemment rappeler une de ces irrégularités qu’elle considère comme affectant le principe de sincérité des opérations électorales, dans l’arrêt n° 21-14.123 du 21 septembre 2022.
« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. »
Par application de ces dispositions légales, la Cour de cassation a donc rappelé que « la circonstance que les électeurs n’ont pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections. »
Ainsi, bien que le climat social puisse être tendu, le dépouillement doit être ouvert à tous et le lieu du dépouillement ne peut donc être fermé à clé, le protocole d’accord pré-électoral ne pouvant déroger au principe général de sincérité des opérations électorales.
C’est sur ce dernier point que la décision de la Cour de cassation est précisée, par rapport à sa jurisprudence constante sur le sujet : le protocole d’accord pré-électoral, bien que signé à la double majorité, ne peut déroger à l’obligation de publicité du dépouillement.
Pour lire l’arrêt :
Cour de cassation – Pourvoi n° 21-14.123