Le décret n° 2023-805 du 21 août 2023 autorise le recours au vote électronique dans les collèges et les lycées pour l’élection des représentants des parents d’élèves.
L’article R421-30 du Code de l’Education a ainsi été modifié pour intégrer cette nouvelle modalité de vote.
Les élections des membres du conseil d’administration – représentants des personnels, des parents d’élèves et délégués des élèves – sont régies par les articles R 421-26 à R 421-36 du Code de l’éducation.
Les représentants des parents d’élèves sont élus pour une durée d’un an, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Les listes électorales sont dressées par le chef d’établissement et affichées vingt jours avant l’élection. Les candidatures lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin.
Les listes de candidats peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin.
A la fin des élections, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
Concernant les modalités de vote, le Code de l’Education prévoit plusieurs possibilités : à l’urne et par correspondance. Pour les représentants des parents d’élèves, et depuis la publication du décret n°2023-805, le vote a lieu soit par correspondance, soit par vote électronique.
Le vote électronique est mis en œuvre sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration. Le chef d’établissement fixe en outre la date du scrutin et les heures d’ouverture de vote, qui ne peuvent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves.
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation définit notamment les modalités de recours au vote électronique.
En tout état de cause, les principes fondamentaux du droit électoral devront être respectés en cas de recours au vote électronique, et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
En cas de recours au vote électronique le système de vote retenu doit répondre à certaines exigences de sécurité afin de garantir le respect des principes fondamentaux précités.
Pour rappel, la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 formule les recommandations applicables à tout système de vote électronique par internet et les objectifs de sécurité à atteindre, selon notamment le niveau de sécurité retenu.
La délibération prévoit également que « Tout responsable de traitement mettant en œuvre un système de vote par correspondance électronique, notamment via Internet, doit faire expertiser sa solution par un expert indépendant, que la solution de vote soit gérée en interne ou fournie par un prestataire. »
L’expert indépendant devra donc vérifier et certifier que le système de vote retenu atteint les objectifs de sécurité du niveau retenu, et donc sa conformité aux recommandations de la délibération CNIL.