Dans un arrêt du 24 novembre 2021 n°20-20.962, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de contestation du protocole d’accord préélectoral.
En effet, un syndicat ayant signé et présenté une liste de candidats a saisi le tribunal judiciaire à la suite des élections professionnelles au sein de son entreprise pour demander l’annulation du PAP ainsi que le premier tour des élections des membres au comité social et économique, titulaires et suppléants, pour l’ensemble des collèges.
Pour rappel l’article L2314-6 du Code du travail prévoit une condition de double majorité et précise que « la validité du PAP conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. »
Il en résulte que le PAP valablement signé ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en méconnaissance des principes généraux du droit électoral.
Toutefois, la Cour de cassation précise qu’un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Pour consulter l’arrêt : Cour de cassation, Pourvoi n° 20-20.962 du 24 novembre 2021
👉https://www.courdecassation.fr/decision/619de43fb458df69d4022a3e
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