> Protocole d’accord préélectoral et proportion de femmes et d’hommes, dans les élections professionnelles
La Haute Juridiction rappelle dans son arrêt n°20-160.118 du 12 mai 2021 que pour chaque collège électoral, les listes […] qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Par ailleurs, elle rappelle que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. L’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Il en résulte pour la Cour de Cassation que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
👉 Pour consulter l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/557_12_47052.html
> Liste électorale : principes de représentativité équilibrée et d’alternance, dans les élections professionnelles
Dans un arrêt n°21-11-813 du 27 mai 2021, la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC.
La question était la suivante : lorsqu’il y a au moins deux sièges à pourvoir, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe surreprésenté porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale ?
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante sur la présentation des listes. En vertu de l’article L2314-30 du Code du travail, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
La Haute juridiction indique que l’article L.2314-30 du Code du travail, est proportionné à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs. Une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ne peut conduire à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté.
👉 Pour consulter l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/819_27_47163.html