Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-23.533), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions relatives à la négociation de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique dans le cadre de l’organisation d’élections professionnelles au sein des entreprises privées.
En effet, le terme « à défaut d’accord », soulève fréquemment une interrogation importante : l’employeur doit-il obligatoirement engager une négociation ou peut-il directement recourir à la décision unilatérale pour mettre en place le vote électronique dans l’entreprise ?
La Cour s’est prononcée afin de répondre à cette interrogation et a affirmé que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique. »
Il ressort donc de cet arrêt que la négociation doit être menée par l’employeur, et de façon loyale, pour conclure un accord d’entreprise. Seul l’échec de cette négociation pourra justifier le recours à la décision unilatérale.
Quid alors des entreprises n’ayant pas de délégué(s) syndical(aux) ? La Cour s’est également prononcée sur ce point.
Pour rappel, les articles L 2232-24 et suivants du Code du travail prévoient des modalités dérogatoires pour les entreprises n’ayant pas ou plus de délégué(s) syndical(aux). Dans ce cas, l’employeur peut négocier et conclure un accord :
Dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise relatif au vote électronique, la chambre sociale affirme que l’employeur n’a pas l’obligation de recourir aux modalités dérogatoires de négociation et conclusion d’un accord d’entreprise avant de prendre une décision unilatérale, cette dernière constituant justement la modalité dérogatoire dans le cadre du vote électronique.
Enfin, toujours dans un objectif de créer un socle juridique propre aux élections professionnelles, la Cour de cassation affirme dans cet arrêt que « le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, constitue une modalité d’organisation des élections et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales ». Autrement dit, il relève du tribunal judiciaire statuant en premier et dernier ressort, contrairement aux accords collectifs de droit commun, dont le contentieux relève du tribunal judiciaire statuant en premier ressort.