A l’issue des élections professionnelles pour la mise en place ou le renouvellement des membres du Comité Social et Economique (CSE), les nouveaux élus doivent se former pour exercer pleinement leurs nouvelles missions. Suivant l’effectif de l’entreprise, une ou plusieurs formations des membres élus du CSE sont obligatoires. Toutefois, l’employeur peut prévoir des formations supplémentaires et facultatives.
L’article L 2315-18 du code du travail prévoit que bénéficient de la formation SSCT :
Par ailleurs, le référent en santé et sécurité au travail désigné par l’employeur doit aussi bénéficier de cette formation.
Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise où un CSE a été mis en place.
NOTA
Les membres élus du CSE doivent être formés en santé, en sécurité et en conditions de travail, même s’il existe une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).
La CSSCT est mise en place dans les entreprises ou les établissements distincts d’au moins 300 salariés et dans les établissements classés Seveso, les installations nucléaires de base (INB) et certains gisements miniers.
La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
• De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise,
• De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
> Article L 2315-18 du Code du travail
En principe la formation est effectuée en une seule fois. Toutefois, il est possible de l’effectuer en deux temps d’un commun accord entre le bénéficiaire et l’employeur.
> Article R 2315-18 du Code du travail
La formation SSCT a pour objet :
1. De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
2. De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
> Article R 2315-9 du Code du travail
Par ailleurs, la formation est dispensée dès la première désignation des membres du CSE. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
1. Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
2. Des caractères spécifiques de l’entreprise ;
3. Du rôle du représentant au CSE.
> Article R 2315-10 du Code du travail
En cas de renouvellement de la formation, le programme pourra être adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. En effet, ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
> Article R 2315-11 du Code du travail
Les formations SSCT doivent être dispensées par :
• Un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du travail ;
• Ou un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région ;
• Ou les centres rattachés aux organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 2135-12 du Code du travail ;
• Ou des instituts spécialisés.
> Article L 2315-17 et R 2315-12 du Code du travail
Pour pouvoir bénéficier de la formation, le membre élu du CSE doit en faire la demande à l’employeur.
Cette demande est cadrée par le Code du travail. En effet, l’article R 2315-17 du Code du travail précise que la demande doit mentionner :
• La date à laquelle il souhaite prendre son congé ;
• La durée du congé de formation ;
• Le prix du stage ;
• Le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
Est précisé que la demande de congé doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
NOTA
Le temps consacré aux formations est considéré comme du travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation..
Toutefois, l’employeur peut refuser la demande de formation sous certaines conditions :
• L’absence du salarié doit entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Par ailleurs, l’employeur doit pouvoir le démontrer.
• Le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
• Le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
> Article R 2315-19 du Code du travail
L’employeur prend en charge :
• Les frais de déplacement à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation ;
• Les frais de séjour à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ;
• Les frais relatifs à la rémunération des organismes de formation à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Smic).
L’article L 2315-63 du Code du travail prévoit que seuls les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation relative à l’économie de l’entreprise.
Cette formation est obligatoire dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
La formation est d’une durée maximale de cinq jours et ne peut être inférieur à une demi-journée. (Article L 2145-7 du Code du travail)
La formation économique a pour objet :
• Les différentes formes juridiques de l’entreprise : sociétés anonymes à conseil d’administration ou à directoire, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles, etc.
• La mise en place du CSE/ Exercice du mandat / Attributions/ Informations- consultations / Recours à l’expertise / Gestion des activités sociales et culturelles / Commissions ;
• Les mécanismes de restructuration : fusion, scission, prise de participation, etc. ;
• Les principes de l’analyse financière et de la comptabilité.
> Circulaire – Direction des Relations du Travail – n°12 – 30 novembre 1984
Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur est motivé.
> Article L2145-11 du Code du travail
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
> Article L2315-63 du Code du travail
Mais le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il n’est pas déduit des heures de délégations.
En complément des formations SSCT et économiques, l’employeur peut prévoir des formations facultatives qui sont non prévue par le Code du travail. Ces formations peuvent s’avérer utiles pour favoriser la bonne gestion du CSE.
Il peut être prévu une formation pour le président du CSE.
En effet, la présidence du CSE est un élément clé du dialogue social au sein de toute entreprise.
Il est essentiel, pour remplir pleinement cette fonction, de maîtriser le droit du travail, de cerner avec précision le rôle du président et le fonctionnement du CSE.
En outre, des commissions peuvent être constituées au sein du CSE sous certaines conditions notamment la commission des marchés, une commission de l’égalité professionnelle ou encore une commission économique.
Il peut être intéressant de former les membres du CSE pour favoriser l’efficacité dans ces différentes commissions.