Pendant son mandat, il est possible qu’un élu titulaire au Comité Social et Economique soit absent temporairement (en arrêt maladie ou en congés par exemple), ou encore cesse définitivement ses fonctions de représentant du personnel (par la démission, la rupture du contrat de travail ou encore le décès). Que son absence soit temporaire ou non, l’élu titulaire devra être remplacé par un suppléant notamment pendant les réunions CSE. Pour ce faire, il faut obligatoirement respecter les règles de suppléance des membres du CSE.
L’article L 2314-37 du Code du travail prévoit ainsi les règles qui encadrent le remplacement d’un élu titulaire absent, auxquelles la Cour de cassation est venue apporter des précisions. En effet, un élu ne peut choisir le suppléant qui va le remplacer, les règles légales étant obligatoires, et les scrutins titulaires / suppléants étant bien distincts lors des élections professionnelles.
Par application de l’article précité, l’ordre de remplacement est fixé par l’application des règles de priorité suivantes :
Peu importe que le suppléant ait obtenu moins de voix que le titulaire qu’il remplace et ce, même s’il n’a pas été élu au même rang que ce dernier (Cass. soc. 8 juin 1983 n°80-41.803). S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c’est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, on choisit le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections (Cass. soc. 15 janvier 1981 n°80-60.349). En cas d’égalité de voix lors des élections, par analogie aux règles de désignation des élus, il convient de choisir le suppléant en tête dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Ainsi, un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire cadre si dans l’entreprise le collège électoral regroupait les agents de maîtrise et les cadres (Cass. soc. 21 mars 1978 n°77-60.692). Si plusieurs suppléants peuvent être remplaçants, alors il convient d’appliquer la même règle que pour le cas précédent.
En pratique, un suppléant agent de maîtrise pourra remplacer un titulaire ouvrier (Cass. crim. 6 mars 1975 n°74-90.322). Si plusieurs suppléants peuvent être remplaçants, alors il convient d’appliquer la même règle que pour le cas n°1.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, il convient de choisir le suppléant en tête dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Le suppléant désigné par application de ces règles deviendra titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace, ou jusqu’au renouvellement de l’institution en cas de cessation des fonctions du titulaire.
Si le suppléant refuse de remplacer un titulaire, ce refus emporte démission de ses fonctions (Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.418).
QUID SI AUCUN SUPPLÉANT N’EST DÉSIGNÉ ?
Deux situations sont à distinguer :
• Si l’élu titulaire est absent temporairement, il ne sera pas remplacé et reprendra son mandat à son retour,
• Si l’élu titulaire est absent définitivement, et faute de suppléance, il faudra vérifier que la vacance de siège n’entraine pas pour l’employeur l’obligation d’organiser des élections partielles.
> Pour tout savoir sur les élections partielles, lisez notre article à ce sujet.