Cette recommandation offre une première approche de systèmes encore en pleine évolution. Il s’agit de définir les conditions techniques qui garantissent le respect des principes de protection des données personnelles, à commencer par celui du secret du vote.
La commission constate le développement de systèmes de vote électronique sur place ou à distance tendant à faciliter l’expression du vote et les opérations matérielles de dépouillement.
Le recours à de tels systèmes qui nécessitent la mise en oeuvre de traitements automatisés d’informations nominatives, au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978, pour le fichier informatique des électeurs, le traitement automatisé des résultats (pour les données nominatives relatives aux candidats) ou la constitution de la liste d’émargement doit s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin sauf pour les scrutins publics, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. Ces systèmes de vote électronique doivent également respecter les prescriptions des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur.
La présente recommandation porte sur les conditions techniques propres à garantir les principes fondamentaux préalablement énumérés et à assurer la sécurité des systèmes de vote électronique. Il appartient au législateur de définir les conditions juridiques de la mise en oeuvre du vote électronique.
Elle a pour champ d’application les dispositifs de vote électronique sur place et à distance, en particulier par internet. Elle ne concerne pas les dispositifs de vote par codes barres et les dispositifs de vote par téléphone fixe ou mobile sur lesquels la commission sera amenée à se prononcer.
La recommandation prend appui essentiellement sur les dossiers qui ont été soumis à la commission dans le cadre des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978. Elle constitue une première approche de systèmes qui sont encore en pleine évolution. Elle est destinée à orienter cette évolution dans le sens du respect des principes de protection des données personnelles et à éclairer les responsables des scrutins pour le choix des dispositifs de vote électronique.
AlphaVote respecte toutes les contraintes de la CNIL sur le vote électronique et va même au delà en s’imposant des contraintes complémentaires.