Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, une ordonnance a été prise le 1er avril afin de prévoir des mesures d’urgences relatives aux représentants du personnel, et notamment le Comité Social et Economique.
Le gouvernement a ainsi prévu dans cette ordonnance la suspension de tous les processus électoraux en cours jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020.
Cette suspension affecte notamment les délais légaux suivants :
Il convient de noter que lorsqu’elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur la régularité du premier tour.
De même, cette suspension n’a pas d’incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’employeur qui a l’obligation d’engager le processus électoral devra le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En outre, l’ordonnance prévoit la prorogation des mandats des représentants élus des salariés, ainsi que leur protection contre le licenciement jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.
Enfin, en matière d’élections partielles, et lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur est dispensé de l’obligation d’organisation d’élections partielles, qu’il ait engagé ou non le processus électoral avant la suspension.