En l’espèce, un salarié avait été élu sur une liste CFTC, puis ultérieurement désigné DS par la CFDT. Pour rappel, l’article L 2143-6 du code du travail précise que « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. ».
La Cour de cassation précise qu’ il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais qu’en application des dispositions de l’article L. 2143-6 du code du travail, dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
En l’espèce, lors des élections des membres du CSE, quatre candidats obtiennent 10 % des suffrages au premier tour. Le jour de la désignation en qualité de délégué syndical :
L’employeur conteste cette désignation, le syndicat n’ayant pas de renonciation écrite du 4e candidat. Il avance que le paiement des cotisations syndicales n’est pas une condition légale à retenir pour exonérer le syndicat de cette renonciation. Le tribunal annule la désignation de l’adhérent.
Pour rappel l’article L 2143-3 du Code du travail prévoit qu’un syndicat représentatif doit désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
La Cour de cassation précise que le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l’un de ses adhérents conformément aux dispositions de l’article L 2143-3 du Code du travail.
Dès lors, il ne peut être retenu que ce dernier n’a pas été candidat aux élections des membres du CSE et n’a donc pu recueillir au moins 10 % des suffrages au premier tour, que parmi les quatre candidats de l’union locale ayant obtenu un tel score, deux d’entre eux ont quitté l’entreprise et la troisième a quitté son mandat syndical pour un mandat au CSE, que cependant il reste un quatrième candidat. Ce dernier pouvait prétendre être désigné, même s’il n’était pas à jour du règlement de ses cotisations syndicales auprès de l’union locale et que ce candidat n’ayant pas renoncé à son droit d’être désigné délégué syndical, l’union locale ne pouvait désigner le salarié, simple adhérent, en cette qualité.
En effet, l’absence d’activité syndicale pendant plusieurs années peut être interprétée comme une renonciation à une désignation en tant que délégué syndical, même si celle-ci n’est pas écrite.
En l’espèce, un salarié est désigné Représentant de Section Syndicale (RSS) par un syndicat non représentatif. Ce mandat prend fin à l’issue des élections au CSE. Le syndicat ayant procédé à la désignation n’est pas devenu représentatif.
Le salarié est désigné RSS par une autre organisation syndicale non représentative. L’employeur saisit le Tribunal judiciaire afin de faire annuler cette désignation.
Pour rappel l’article L2142-1-1 du Code du travail précise que « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. »
La Cour de cassation casse et annule le pourvoi. En effet, elle rappelle la rédaction de l’article L2142-1-1 du Code du travail et constate que le syndicat ayant désigné le salarié comme RSS n’est pas devenu représentatif à l’issue des élections. Le salarié ne pouvait pas être désigné une nouvelle fois RSS par un autre syndicat non représentatif.
En l’espèce, à la suite des élections professionnelles une salariée, qui avait obtenu plus de 10 % des voix et avait été élue, a été désignée déléguée syndicale par un syndicat. Cette salariée a renoncé par écrit à ce mandat, ce qui avait permis la désignation d’une autre salariée. Quelques mois plus tard, l’organisation syndicale a informé la direction de l’entreprise qu’elle désignait à nouveau la première salariée comme déléguée syndicale.
L’employeur a saisi le tribunal judiciaire pour contester cette désignation.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale. La Cour de cassation met en avant l’article L 2143-3 du Code du travail.
En effet, elle précise que la renonciation par l’élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, au droit d’être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 précité, n’a pas pour conséquence de priver l’organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l’auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.
Par conséquent, la renonciation au mandat de délégué syndical n’est pas définitive, le salarié peut revenir sur sa renonciation au cours du même cycle électoral.