Une invitation irrégulière d’un syndicat à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral ne saurait justifier l’annulation dudit protocole dès lors que, sans émettre expressément de réserves, il a soit participé à sa signature, soit présenté des candidats aux élections (Cass. soc. 22-23.929 F-D).
Dans cette affaire, le syndicat CGTM-FSM a demandé l’annulation du protocole d’accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre une société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du Comité Social et Economique.
Sa demande a été accueillie par le tribunal judiciaire au motif que le délai de quinze jours minimum prévu par l’article L. 2314-5 du Code du travail, entre la réception de l’invitation à négocier le protocole et la date de la première réunion de négociation n’a pas été respecté.
En effet, le suivi d’envoi en ligne versé aux débats est daté du 26 mai 2022 tandis que la réunion de négociation était prévue au 31 mai 2022.
La société ainsi que les administrateurs judiciaires (société placée en redressement judiciaire) ont alors contesté ce jugement en formant un pourvoi en cassation aux motifs que :
• « Un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l’irrégularité tenant à ce que l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d’accord préélectoral »,
• Si la CGTM-FSM a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté une liste de candidats sans émettre de réserves.
Au regard de ces éléments les demandeurs au pourvoi estiment que le syndicat ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière pour faire annuler le Protocole d’Accord Préélectoral du 31 mai 2022.
C’est ce que confirme la Cour de cassation en cassant le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour les motifs suivants :
« Un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole ».
Ainsi, une Cour d’Appel ne peut décider de l’annulation du protocole d’accord préélectoral en raison du défaut d’invitation régulière à négocier, sans rechercher si le syndicat, qui a présenté une liste de candidats, a émis des réserves expresses à ce sujet.