Comment concilier les contraintes inhérentes à la pandémie actuelle de COVID-19 avec la nécessaire continuité du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement ?
En d’autres termes, la question posée est celle de la poursuite de notre vie démocratique, et donc de l’exercice par les collectivités des compétences qui sont les leurs, tout en respectant les règles sanitaires élémentaires et les recommandations en termes de distanciation sociale.
En ce sens, le recours au vote électronique par les assemblées délibérantes pourrait être un outil commode et efficace.
Alors que le droit positif excluait jusqu’alors ce type de scrutins de la possibilité de recourir au vote électronique, le dispositif législatif d’état d’urgence sanitaire actuel revient expressément sur ce principe.
L’articulation des différents textes (voir références ci-dessous) autorise, pendant la période d’urgence sanitaire, les assemblées délibérantes des collectivités et leurs établissements publics à délibérer par voie électronique selon des modalités fixées par décret. Cette possibilité est toutefois limitée aux questions pour lesquelles le vote est effectué au scrutin public et doit être mise en œuvre « dans des conditions garantissant sa sincérité ».
Il s’agit donc de la première consécration, qu’il convient certes de relativiser en raison de son caractère temporaire, d’une faculté pour les organes délibérants des collectivités d’organiser les scrutins publics auxquels ils procèdent par voie électronique.
Toutefois, et comme précédemment énoncé, cette possibilité reste conditionnée par la publication d’un décret précisant les modalités sa mise en œuvre.
Or, à cet égard, le Gouvernement semble plutôt voir d’un mauvais œil le recours à l’outil électronique dans la mesure où le Ministre de l’Intérieur s’est publiquement prononcé en sa défaveur et que le décret nécessaire à l’application du dispositif n’est toujours pas publié.
Sauf à ce que la situation évolue prochainement, se posera donc nécessairement la question du respect de l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’édicter les actes permettant l’application de dispositions législatives trop imprécises pour se suffirent à elles-mêmes.