Un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 n° 23-40.014 FS-B est venu confirmer l’interprétation de l’article L 2314-30 du Code du travail en matière de représentation équilibrée femmes – hommes sur les listes électorales.
Lors d’une élection pour le renouvellement d’un CSE, le syndicat FO a présenté une liste de candidat incomplète avec une seule candidate alors qu’il y avait cinq sièges à pourvoir. A l’issue du 2nd tour des élections professionnelles, la candidate a été élue en tant que titulaire.
A l’issue de l’élection, un autre syndicat saisit le tribunal judiciaire pour demander l’annulation de l’élection de la candidate élue en tant que titulaire. En effet, ce syndicat s’appuie sur l’article L 2314-30 du code du travail, au motif que la liste du syndicat FO aurait dû comporter au moins un représentant de chaque sexe.
« L‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d’égalité, en ce qu’il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? »
Toutefois, la Cour de cassation n’a pas transmis la QPC au Conseil constitutionnel. En effet, cette QPC, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
En outre, la Chambre sociale précise que « la disposition contestée telle qu’interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs ».
Par ailleurs, « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité de traitement pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Pour rappel, les organisations syndicales bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats au premier tour et ne sont pas dans la même situation, au regard de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, que les salariés qui présentent des candidatures libres au second tour des élections professionnelles.
[ Pour en savoir + ] Arrêt du 17 janvier 2024 n° 23-40.014.