Pour rappel, les règles de suppléance sont d’ordre public et sont prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail.
Dans l’arrêt n° 21-11.347 de la Chambre sociale du 18 mai 2022, le litige portait sur des élections partielles. Dans ce cadre, il a toujours été considéré que les règles de suppléance doivent être appliquées au préalable. Ainsi, un collège n’est plus représenté ou le nombre de titulaires du CSE est réduit de moitié uniquement lorsque le recours aux suppléants est épuisé.
C’est sur cette question que la Haute juridiction s’est prononcée.
En l’espèce, suite à plusieurs démissions de mandats (titulaire et suppléant), l’employeur a considéré qu’un collège n’était plus représenté. Il organise donc des élections partielles, ce que le syndicat ayant présenté des candidats conteste.
Ledit syndicat saisit donc le tribunal judiciaire afin que l’un de ses candidats non élus du deuxième collège soit reconnu comme membre titulaire du premier collège, et qu’il soit fait interdiction de poursuivre le processus d’élections partielles engagé.
Le jugement rejette l’intégralité des demandes du syndicat et valide l’organisation d’élections partielles. Pour le tribunal, le premier collège n’est plus représenté, à défaut de suppléant dans ce collège, le remplacement par les membres d’un autre collège étant impossible, car « n’ayant assurément pas les mêmes intérêts collectifs ».
Le jugement est cassé. La Cour de cassation donne raison au syndicat et en profite ainsi pour rappeler les règles de suppléance prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail tout en apportant des précisions.
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte une précision inédite : en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.
En l’espèce, il était donc possible d’aller chercher un candidat non élu syndiqué dans un autre collège. Ce candidat doit néanmoins être volontaire pour prendre ce mandat.
Référence de l’arrêt :
Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347